Un gérant de société a remis à l'encaissement sur le compte bancaire de la personne morale un chèque de 32.000 € tiré par une autre société dont il était également le gérant.
Le même jour, la banque a inscrit son montant sur un compte d'attente, après avoir été avisé qu'il était dépourvu de provision et a rejeté deux chèques émis par la société, dont le montant cumulé ajouté au découvert existant, excédait l'autorisation de découvert.
La banque ayant assigné la société en paiement du solde du compte courant, cette dernière, sans contester le montant réclamé, a reproché à celle-ci de lui avoir causé un préjudice en n'ayant pas inscrit le montant du chèque de 32.000 € sur son compte courant.
La cour d'appel de Grenoble a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société et l'a condamnée à payer à la banque la somme de 31.525,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2006.
Les juges du fond ont rappelé que le gérant avait remis à l'encaissement un chèque d'un montant de 32.000 € tiré sur une autre banque et que cette dernière avait répondu à la demande de la banque qu'il n'y avait pas de provision suffisante, de sorte que la banque avait inscrit le montant du chèque, dans l'attente de son encaissement, sur un compte d'attente et rejeté les deux chèques émis par la société. Ils ont retenu que le chèque de 32.000 € n'aurait pu, faute de provision le jour de l'encaissement, permettre en tout état de cause le décaissement des sommes correspondant aux deux chèques rejetés.
Dans un arrêt du 19 juin 2012, la Cour de cassation rappelle que "le banquier, auquel un chèque est remis à l'encaissement, s'il ne procède pas à son inscription en compte immédiatement, a l'obligation d'en prévenir son client, faute de quoi il engagerait sa responsabilité, sauf stipulations contractuelles contraires ou circonstances particulières".
En l'espèce, elle estime qu'ayant fait ressortir que la faute de la banque ne pouvait être à (...)