En l'espèce, dans l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 juillet 2012, une caisse de crédit a octroyé un prêt à un particulier qui a cessé d'en honorer les échéances. Elle l'a assigné en paiement d'une certaine somme. L'emprunteur s'est opposé à cette demande et a recherché la responsabilité de la caisse pour manquement à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde.
Après avoir reproduit la teneur de l'acte stipulant : "garanties prises par le prêteur: le crédit n°... est contre-garanti à hauteur de 70 % de son encours", l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers, le 1er décembre 2009, retient que cette mention claire et précise exclut à elle seule toute ambiguïté dès lors qu'il était mentionné que la garantie était prise par le prêteur sans que l'emprunteur ait pu se méprendre sur le sens de la mention figurant dans la notification de garantie.
Dès lors que l'emprunteur n'avait pas prétendu que son engagement aurait été disproportionné par rapport à ses ressources et à ces biens, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si ce dernier avait la qualité d'emprunteur averti. Le crédit accordé était adapté au regard de ses capacités financières, la caisse n'avait pas manqué à son obligation de mise en garde.
L'emprunteur était clairement informé de la portée et des limites de la garantie souscrite. La Cour de cassation s'aligne alors sur la décision de la cour d'appel et rejette le pourvoi.
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