La mauvaise foi de la banque ne peut se déduire du seul fait que des lettres de change ont été tirées aussitôt après l'établissement de devis et escomptées très rapidement.
Une banque a pris à l'escompte, les 29 juillet et 5 octobre 2005, deux lettres de change, à échéance respectivement des 31 octobre et 31 décembre suivants, tirées par M. X. une EURL qui les avait acceptées. Suite à la mise redressement puis liquidation judiciaires, la banque ayant assigné en paiement l'EURL, cette dernière a notamment contesté la qualité de tiers porteur de bonne foi de la banque.
La cour d'appel de Toulouse, dans un arrêt du 26 octobre 2011, a jugé que la banque n'a eu aucun comportement fautif à l'égard de l'EURL, et a condamné cette dernière à payer le montant des effets.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 19 février 2013, elle retient que la mauvaise foi de la banque ne peut se déduire du seul fait que les lettres de change ont été tirées aussitôt après l'établissement des devis et escomptées très rapidement. Au surplus, la situation de M. X. n'étant pas irrémédiablement compromise à la date de l'escompte des deux effets, le comportement de la banque était exclusif de mauvaise foi.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 19 février 2013, (pourvoi n° 12-12.839 - ECLI:FR:CCASS:2013:CO00177), EURL Savit c/ Banque populaire occitane - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Toulouse, 26 octobre 2011 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, 2013, n° 102 à 103, 12-13 avril, jurisprudence, p. 26-27, note de Caroline Houin-Bressand, "Caractérisation de la mauvaise foi du banquier porteur" - www.lextenso.fr