La Cour de cassation censure la cour d'appel qui ajoute une condition à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier pour estimer que le délai de préavis d'une banque envers ses clients était trop court.
Une banque a consenti à des sociétés divers concours qu'elle a dénoncé avec préavis de soixante jours. Les sociétés ont assigné la banque en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive.
La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a déclaré cette dénonciation fautive et a condamné la banque en paiement de dommages-intérêts.
Le 14 janvier 2014, la Cour de cassation casse l'arrêt au motif que les juges du fond ont ajouté une condition que ne prévoit pas l'article L. 313-12 du code monétaire et financier.
En effet, la cour d'appel a estimé que la banque, après avoir laissé les découverts s'accroîtrent de façon importante sur leurs comptes, a rompu ses concours de manière aussi brutale qu'inattendue, plaçant ces sociétés dans une situation telle qu'elles ne pouvaient, dans le délai légal de soixante jours, trouver un autre établissement bancaire susceptible de les aider à faire face à ces passifs, et retient que ce délai minimum doit, sous peine d'être considéré comme trop court ou abusif, être adapté à la situation du débiteur.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 14 janvier 2014 (pourvoi n° 12-29.682 - ECLI:FR:CCASS:2014:CO00032), Société Banque française commerciale Océan indien c/ sociétés Tirard, 3 J boutique, Trans Mahoraise et Jet photo - cassation de cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 juin 2012 (renvoi devant cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée) - Cliquer ici
- Code monétaire et financier, article L. 313-12 - Cliquer ici
Sources
Revue de droit bancaire et financier, 2014, n° 2, mars-avril, commentaires, § 39, p. 38, note de Francis-J. Crédot et Thierry Samin, “Rupture de crédit. Respect suffisant du délai de préavis légal” - www.lexisnexis.fr