Suite à la réponse de la CJUE, la Cour de cassation détermine l'application de la loi étrangère et l'office du juge concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit.
Par arrêt du 24 octobre 2013 (affaire C-85/12), la Cour de justice de l'Union européenne a répondu à la Cour de cassation, qui avait sursis à statuer le 14 février 2012, et a dit pour droit que "les articles 3 et 9 de la directive 2001/24/CE doivent être interprétés en ce sens que des mesures d'assainissement ou de liquidation d'un établissement financier", telles que celles basées sur les dispositions transitoires de la loi islandaise n° 44/2009 du 15 avril 2009, sont à considérer "comme des mesures prises par une autorité administrative ou judiciaire au sens de ces articles de la directive 2001/24, dès lors que lesdites dispositions transitoires ne produisent leurs effets que par le biais des décisions judiciaires accordant un moratoire à un établissement de crédit".
En l'espèce, M. X. a été autorisé à faire procéder à deux saisies conservatoires entre les mains de la société K. au préjudice de la société L., qui en a demandé la mainlevée.
Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a considéré que les mesures d'assainissement et de liquidation résultant des effets de la loi islandaise n° 44/2009 dont se prévalait la société L. n'entraient pas dans le champ d'application de la directive 2001/24/CE transposée en droit français aux articles L. 613-31-1 et suivants du code monétaire et financier, et ne produisaient donc pas d'effet en France de nature à entraîner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à la demande de M. X.
La cour d'appel a confirmé ce jugement, après avoir relevé que la directive 2001/24/CE a été transposée en droit islandais, a retenu qu'aucune des dispositions de la loi n° 44/2009 ne renvoyait ni ne se référait directement à l'article 138 du chapitre XX de la loi sur les faillites invoqué par la société L., que l'application de plein droit de cet article n'était donc pas suffisamment établie, et que, au surplus, les dispositions de ladite loi ne constituaient pas des mesures d'assainissement ou de liquidation prises par les autorités administratives ou judiciaires telles que prévues par la directive 2001/24/CE et les articles L. (...)