La banque ayant accordé un prêt de restructuration est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce qui écartent la responsabilité des créanciers pour les préjudices subis du fait des concours consentis.
Une banque a consenti, à un couple un prêt de restructuration ayant pour objet la reprise du découvert et d'un précédent prêt accordé à l'époux pour son activité artisanale. Des échéances étant restées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme. Le mari ayant été mis en liquidation judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective, a assigné son épouse en paiement. A titre reconventionnel, celle-ci a sollicité le paiement de dommages-intérêts pour soutien financier abusif de l'activité professionnelle de son mari et manquement de la banque à son obligation de mise en garde.
La cour d'appel de Nancy a débouté l'épouse de son action en responsabilité contre la banque et l'a condamnée au remboursement du prêt. Les juges du fond ont relevé que la banque avait accordé un prêt au couple pour restructurer les dettes professionnelles du mari, lequel n'avait pas aggravé la situation financière de ce dernier.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 17 septembre 2013, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 29 mars 2012. La Haute juridiction constate que la cour d'appel, pour apprécier si la banque s'était rendue responsable d'un soutien abusif de l'activité du mari comme le prétendait son épouse, a retenu à bon droit que la banque est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce qui écartent la responsabilité des créanciers pour les préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 17 septembre 2013 (pourvoi n° 12-21.871 - ECLI:FR:CCASS:2013:CO00821) Epoux X c/ Caisse de - Crédit mutuel Centre Vosges - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Nancy, 29 mars 2012 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 650-1 - Cliquer (...)