Un chèque, émis en l'absence de ses mentions obligatoires, ne vaut que comme commencement de preuve de la dette du tireur, même si cette faute est imputable à ce dernier.
Dans le cadre du projet d'acquisition d'un bien immobilier appartenant à la société T., M. Y. a remis à l'ordre de son gérant un chèque tiré sur le compte joint qu'il partageait avec Mme Z.
S'étant vu opposer le rejet du chèque en raison d'une opposition pour perte, son bénéficiaire a assigné les titulaires du compte aux fins de voir déclarer l'opposition illégale et obtenir le paiement du chèque.
Les défendeurs ont demandé reconventionnellement au tribunal de constater le défaut de validité du moyen de paiement ne comportant ni la date ni le lieu de sa création.
Les juges du fond ont rejeté la demande principale, faisant droit à l'opposition formée par les défendeurs.
Le bénéficiaire a ainsi formé un pourvoi en cassation dans lequel il soutient que l'absence des mentions obligatoires concernant le lieu et la date de la signature du chèque était imputable au tireur qui s'était sciemment abstenu de les renseigner.
Saisie sur ce pourvoi, la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 décembre 2014, l'a néanmoins rejeté aux motifs qu'en l'absence des mentions exigées par l'article L. 131-2 du code monétaire et financier, le chèque ne valait plus que comme commencement de preuve de la créance litigieuse, précisant que ces conséquences étaient indépendantes de la faute imputée.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 16 décembre 2014 (pourvoi n° 13-20.895 - ECLI:FR:CCASS:2014:CO01132) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 15 mars 2013 - Cliquer ici
- Code monétaire et financier, article L. 131-2 - Cliquer ici
Sources
Dépêches JurisClasseur actualités, 8 janvier 2015, “Validité du chèque et mentions obligatoires” - Cliquer ici
Revue fiduciaire, Dépêches, 13 janvier 2015, Vie des affaires, Instruments de paiement, “Les risques d’un chèque non daté” - Cliquer ici