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Paiement par l'épouse du solde débiteur d'un compte ouvert au nom de son mari décédé

Une épouse est tenue de payer à une banque le solde débiteur du compte ouvert au nom de son mari décédé si le juge constate le consentement de l’épouse au fonctionnement du compte à découvert ou que celui-ci a uniquement porté sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

Par un acte notarié du mois de novembre 1995, homologué en octobre 1996, des époux, qui s'étaient mariés sous le régime de la communauté, ont adopté celui de la communauté universelle. A la suite du décès de l’époux survenu en juillet 2009, une banque a fait pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de l’épouse, puis l'a assignée pour obtenir sa condamnation à lui payer le solde d'une ouverture de crédit, signée par les deux époux, mais dont celle-ci contestait sa signature, et du découvert d'un compte ouvert au nom de son mari.

Le 21 mai 2015, la cour d’appel de Metz a condamné l’épouse à payer à la banque la somme de 107.112,04 € correspondant au solde débiteur du compte ouvert au nom de son mari. Elle a retenu qu'il ressort de l'historique de ce compte qu'il a servi au paiement des charges courantes et des factures du ménage, lesquelles correspondent à des dépenses relevant de la définition de l'article 220 du code civil. Elle en a déduit qu'elles relèvent donc de la catégorie des dettes communes et sont, à ce titre, valablement poursuivies à l'encontre de l'époux survivant, recueillant la communauté en application de la convention matrimoniale conclue entre les époux.

Le 5 octobre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa des articles 220, alinéa 3, et 1415 du code civil.
Elle a rappelé que, selon le premier de ces textes, la solidarité entre époux n'a pas lieu pour les emprunts qui n'auraient été contractés que par un seul d'entre eux, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Elle a ajouté qu'aux termes du second texte, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. La Cour de cassation a ensuite précisé que ces règles sont applicables au crédit (...)

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