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Responsabilité d'une banque en cas d'omission d'éclairage des parties

Une banque est responsable d'avoir omis d'éclairer son client sur l'inadéquation des garanties souscrites à sa situation personnelle, lorsque celui-ci, même parfaitement éclairé sur l'adéquation ou non des risques couverts par l'assurance à sa situation, aurait fait le choix d'adhérer à une autre assurance plus complète.

En mai 2005, une banque a consenti deux prêts à des époux d'un montant total de 178.500 € garantis par l'inscription d'une hypothèque. L’époux a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès d’une société d’assurance afin de couvrir les risques de décès, d'invalidité, d'incapacité de travail et de perte d'emploi. Ayant été victime, en avril 2009, d'un accident vasculaire cérébral ayant entraîné son placement en invalidité de deuxième catégorie puis, en avril 2011, son licenciement pour inaptitude, l’époux a sollicité le bénéfice des garanties invalidité permanente et perte d'emploi à l'assureur qui lui a opposé un refus de garantie. Les époux ont alors assigné la banque en responsabilité pour avoir omis de les éclairer sur l'inadéquation des garanties souscrites à leur situation personnelle.

Le 13 mai 2015, la cour d'appel de Colmar a accueilli cette demande et condamné la banque à payer aux époux une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Elle a retenu que la banque n'a pas éclairé ses clients lors de l'adhésion au contrat d'assurance de groupe et que ce contrat n'était pas adapté à leur situation personnelle en raison de l'âge de l’époux et de la durée du prêt. La cour d’appel en a déduit que la banque engage sa responsabilité contractuelle et doit indemniser le préjudice résultant de son manquement qui s'analyse en une perte de chance de bénéficier d'une couverture des risques adaptée à la situation personnelle de ses clients.

Le 30 juin 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa de l'article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016.
En l’espèce, elle a estimé qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'emprunteur, même parfaitement éclairé sur l'adéquation ou non des risques couverts par l'assurance à sa situation, aurait, compte tenu notamment des garanties qu'il (...)

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