La prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
En juillet 1997, une banque a consenti un prêt à un emprunteur, devant être garanti par une hypothèque conventionnelle. La banque a libéré les fonds, le notaire chargé d'authentifier l'acte, lui ayant indiqué que les formalités requises avaient été effectuées. L'emprunteur a cessé de rembourser le prêt. L’administrateur de la société civile professionnelle notariale a donc informé la banque, en février 2002, que ni l'acte authentique de prêt ni l'inscription hypothécaire n'avaient été régularisés.
En octobre 2009, la banque a assigné, d'une part, l'emprunteur en paiement des sommes dues par lui, d'autre part, le notaire et son assureur en responsabilité et indemnisation.
Le 18 novembre 2014, la cour d’appel de Fort-de-France a déclaré prescrite l'action en responsabilité de la banque contre le notaire. Elle a retenu que le dommage s'est réalisé en juillet 1997, lors de la libération des fonds, ce qui a donné effet au contrat de prêt sans la garantie convenue. Elle a ajouté que la banque a alors été mise en mesure de contrôler l'efficacité de l'acte en réclamant au notaire le bordereau d'inscription hypothécaire.
Le 3 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa de l’article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008.
Elle a estimé qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. La Cour de cassation a en effet indiqué que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, elle a souligné que, par lettre du mois de février 2002, l'administrateur de l'office notarial a informé la banque que l'acte de prêt n'avait pas été authentifié ni, par voie de conséquence, la garantie hypothécaire inscrite.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 novembre 2016 (pourvoi (...)