La caution de l’emprunteur demeure tenue, dans les mêmes conditions que le cessionnaire de l’entreprise, de rembourser, sous déduction des sommes versées par le cessionnaire, l’intégralité de l’emprunt, y compris les échéances exigibles après l’ouverture de la procédure collective.
Une banque a consenti à la société M. un prêt dont M. D. s’est rendu caution en donnant en nantissement un contrat d’assurance-vie comme garantie de son engagement. Après la mise en redressement judiciaire de la société M., la banque a réclamé le paiement de la somme restant due à la caution suivant le fait que les cessionnaires n’ont payé à la banque qu’une partie du montant des échéances postérieures à la cession du fonds de commerce. Par la suite, la caution a assigné la banque aux fins de réalisation du contrat d’assurance-vie et de virement du solde sur son compte-courant.
Dans un arrêt du 29 juin 2018, la cour d’appel de Paris a fait droit à la demande de la caution.
Elle a retenu que si l’alinéa 4 de l’article L. 642-12 du code de commerce impose "au repreneur de rembourser les échéances du matériel nanti postérieures à la cession, il s'en suit nécessairement une perte de recours contre la caution donnée au bénéfice du cédant - sauf pour les obligations antérieures à la cession, s'agissant d'une conséquence de l'intuitu personae du cautionnement".
La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point le 8 janvier 2020.
Elle rappelle que si selon les dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 642-12 du code de commerce, le cessionnaire de l’entreprise est tenu "de payer les échéances de remboursement du prêt qui sont postérieures à la cession du bien financé, la caution de l’emprunteur demeure tenue, dans les mêmes conditions que celui-ci, de rembourser, sous déduction des sommes versées par le cessionnaire, l’intégralité de l’emprunt, y compris les échéances exigibles après l’ouverture de la procédure collective".
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 8 janvier 2020 (pourvoi n° 18-21.925 - ECLI:FR:CCASS:2020:CO00002), M. D. c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France - cassation de cour d’appel de (...)