Lorsqu’à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971.
Un salarié a confié la défense de ses intérêts à un avocat, dans un litige l'opposant à son employeur.
Il a été prévu un honoraire de diligence au taux horaire de 180 € HT et un honoraire complémentaire de résultat d'un montant de 7,5 % des sommes recouvrées soit par voie amiable soit par voie prud'homale.
Toutefois, en cours de procédure, le salarié a déchargé l'avocat et a refusé de lui verser les honoraires complémentaires que ce dernier lui réclamait.
Le salarié a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de fixation des honoraires.
Le 29 octobre 2014, la cour d'appel de Grenoble a fixé l’honoraire dû à l’avocat à 13.455 € TTC et a condamné le client à lui payer cette somme.
Les juges du fond soulignent qu'en cas de dessaisissement anticipé de l'avocat avant qu'une décision juridictionnelle irrévocable ne soit rendue ou une transaction ne soit conclue, l'avocat ne peut en principe se prévaloir d'une convention d'honoraires de résultat.
Néanmoins, ils estiment que la transaction intervenue postérieurement au dessaisissement de l’avocat est partiellement due à l'activité de celui-ci préalablement à la rupture du mandat.
Ils considèrent donc que le client, qui a rompu sans motif et donc abusivement le mandat donné à l’avocat, ne peut prétendre échapper au paiement de l'honoraire de résultat conventionnellement prévu.
Le 10 décembre 2015, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 au motif que "lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971".
La Cour de cassation considère donc "qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que le client avait en cours de procédure, avant la signature d'un protocole d'accord transactionnel, mis fin au mandat confié à l'avocat, le premier président a violé le texte susvisé".