Conditions de mise en œuvre de la mutualisation du service des pensions de retraite ayant un faible montant pour les assurés polypensionnés.
Lorsque, dans un régime de retraite de base, les droits à pension d'un assuré ayant relevé de plusieurs régimes (assuré "polypensionné") sont inférieurs à 200 € bruts annuels, le régime dans lequel le salarié justifie de la plus longue durée d'assurance peut servir, pour le compte du premier régime, ces droits à pension de retraite, dans des conditions définies par des conventions de gestion.Publié au Journal officiel du 31 décembre 2015, un décret du 30 décembre 2015 précise les conditions de mise en œuvre de cette mutualisation du service des pensions.Ce texte concerne les assurés du régime général, des régimes alignés (salariés agricoles, artisans, commerçants), du régime des travailleurs non salariés agricoles, du régime des professions libérales, du régime des avocats, du régime des fonctionnaires de l'Etat et des militaires, du régime des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, du régime des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, du régime social des ministres des Cultes, du régime du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), du régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), du régime des industries électriques et gazières, du régime de la Banque de France, du régime des clercs et employés de notaire, du régime de l'Opéra national de Paris et du régime de la Comédie-Française.
Il s'applique aux assurés dont l'ensemble des pensions prend effet à compter du 1er janvier 2016.
Pascale Breton