Une décision rendue hors délai par le bâtonnier ne peut se voir conférer force de chose jugée.
Mme X., contestant le montant des honoraires réclamés par M. Z., avocat, à qui elle avait confié la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à son bailleur, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon le 22 septembre 2011, qui, par décision du 12 novembre 2012, a fixé à un certain montant les honoraires de l'avocat.
M. Z. a alors saisi la cour d'appel de Nîmes qui, par un arrêt du 15 novembre 2013, l'a déclaré irrecevable au motif que lorsque le bâtonnier ne statue pas dans le délai, éventuellement prorogé, prévu à l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, il se trouve dessaisi, le premier président devant être alors saisi dans le délai d'un mois suivant l'expiration de celui accordé au bâtonnier.
La Cour de cassation censure les juges du fond.
Dans un arrêt du 21 mai 2015, elle retient qu'en conférant force de chose jugée à une décision rendue hors délai par un bâtonnier, la cour d'appel a violé les articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991, et l'article 122 du code de procédure civile.