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Défaut de qualité de créancier : rejet d'une créance au passif de la procédure collective

Le créancier bénéficiaire de la sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n'est pas son débiteur. De plus, la cession de créance à titre de garantie ne transfère au cessionnaire la propriété que de la créance cédée. Ainsi, des crédits-bailleurs, créanciers uniquement au titre de la créance née d’un contrat de crédit-bail à l’égard d’une SCI, n’avaient pas à être admis au passif de la procédure collective de la holding de cette SCI.

Des crédits-bailleurs ont conclu avec une SCI sur un ensemble immobilier un contrat de crédit-bail immobilier. L'ensemble immobilier est sous-loué au profit de la société holding de la SCI. Pour garantir la bonne exécution du contrat de crédit-bail, la holding consent aux crédits-bailleurs un nantissement sur les parts qu'elle détient dans le capital de la SCI. La SCI leur consent une cession de créance portant sur les sous-loyers reçus de la société mère.

La SCI a par la suite fait l'objet d'une procédure de sauvegarde et la société holding a été mise en redressement judiciaire. Les crédits-bailleurs ont alors déclaré une créance au passif de la procédure de la société holding au titre des garanties qui lui avaient été consenties.

La cour d'appel d'Orléans a rejetté l'admission de cette créance au motif que le créancier inscrit n'étant pas créancier du tiers détenteur, il ne pouvait déclarer aucune créance à ce titre au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre du tiers détenteur.

La Cour de cassation a par un arrêt du 17 juin 2020 (pourvoi n° 19-13.153) confirmé l'arrêt de la cour d'appel. En effet, elle retient qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l'obligation d'autrui, le créancier bénéficiaire de la sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant qui n'est pas son débiteur.
Les crédits-bailleurs n'étant pas  créanciers de la société holding au titre du nantissement, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté leur admission.
D'autre part, la cession de créance à titre de garantie ne transfère au cessionnaire la propriété que la créance cédée, soit en l'espèce la créance de sous-loyers, et non celle de la créance garantie, soit en l'espèce de la créance de loyers. Les (...)

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