Par jugement du 9 octobre 2008 publié au BODACC le 26 octobre 2008, la société E. a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. Une institution de retraite et de prévoyance, qui ne figuraient pas sur la liste des créanciers établie par la société E., ont déclaré hors délai une créance de cotisations et sollicité un relevé de forclusion.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 4 novembre 2010, a relevé de forclusion l'institution de prévoyance, au motif que la société E. avait volontairement omis d'inscrire les créances des sociétés du groupe de prévoyance sur la liste des créanciers.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 10 janvier 2012, elle retient que si le caractère volontaire de l'omission d'une créance est démontrée, le créancier qui sollicite un relevé de forclusion n'est pas tenu d'établir l'existence d'un lien de causalité entre son omission de la liste et la tardiveté de sa déclaration de créance. En l'espèce, l’information dans la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, selon laquelle des cotisations sociales sont dues pour le troisième trimestre 2008, ne remplace pas l’indication de l’organisme social sur la liste des créanciers, et démontre que la société E. avait connaissance de l’existence de ce créancier, de sorte que l’omission de son nom sur la liste des créanciers a été volontaire. Ces circonstances rendant le caractère volontaire de l’omission, sinon avéré du moins vraisemblable, les institutions de retraite et de prévoyance, qui ne figuraient pas sur la liste des créanciers établie par le débiteur, ont pu déclarer leur créance hors délai.
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