M. X., masseur-kinésithérapeute, a été mis en redressement judiciaire le 4 février 2008, l'insertion de l'avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) du 28 février 2008 indiquant que le débiteur exerçait l'activité d'ostéopathe. La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), à laquelle M. X. était affilié, n'ayant déclaré sa créance de cotisations impayées que le 21 janvier 2009, a soutenu que le délai de déclaration des créances n'avait pas couru.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 10 novembre 2010, a rejeté cette prétention, au motif que le caractère obligatoire de l'affiliation de tout professionnel libéral à la section de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales dont il relève n'a pas pour effet de lier les parties par un contrat. La CARPIMKO n'avait donc pas à être avertie personnellement d'avoir à déclarer sa créance. Au surplus, figurent sur l'extrait du BODACC tous les renseignements personnels relatifs à M. X., l'erreur portant seulement sur l'indication de son activité. Tout créancier, quelle que soit sa qualité, pouvait alors, au vu de la publicité du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, identifier le débiteur par des éléments essentiels. Ce vice n'était donc pas de nature à entraîner la nullité de la publication.
Dans un arrêt du 31 janvier 2012, la Cour de cassation approuve les juges du fond. Elle retient que l'erreur qui porte sur l'indication de l'activité n'est pas de nature à entacher la publicité au BODACC.
