Mme X., qui avait vendu, moyennant un prix converti en rente viagère, des terres agricoles aux consorts Y., a fait délivrer à ceux-ci, un commandement de payer une somme représentant les arrérages échus de la rente, puis les a assignés en résolution de la vente. Le 22 avril 2004, le tribunal a déclaré le commandement de payer valable et a prononcé la résolution de la vente. Les consorts Y. ont fait appel du jugement puis ont été mis en redressement judiciaire le 28 octobre 2004. Un arrêt du 4 juillet 2005, a constaté la résolution de la vente par application de la clause résolutoire prévue à l'acte. Cet arrêt a été partiellement cassé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à déclaration de la créance par Mme X. fondée sur la clause pénale au passif du redressement judiciaire des consorts Y.
La cour d'appel de Toulouse, dans un arrêt du 26 mai 2010, a jugé la créance régulièrement déclarée aux procédures collectives des consorts Y.
Dans un arrêt du 6 décembre 2011, la Cour de cassation approuve les juges du fond, au motif que c'est à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective qu'il convient de se placer pour apprécier la qualité de créancier titulaire d'une sûreté. Il importe peu que la validité de la publicité de la sûreté puisse ultérieurement être contestée.