La résolution du plan a pour effet d'anéantir rétroactivement les délais et remises acceptées lors de son adoption, de sorte que le débiteur qui n'a pas respecté le plan ne peut s'en prévaloir.
Un débiteur mis en redressement judiciaire a bénéficié d'un plan de redressement qui a été résolu le 16 novembre 2006 par un jugement prononçant sa liquidation judiciaire.
Une ordonnance du 27 mars 2007 a arrêté l'exécution provisoire de droit attachée au jugement. L'arrêt confirmatif du 29 mai 2007 a été cassé par arrêt du 14 octobre 2008. La cour de renvoi, le 16 avril 2009, a confirmé le jugement du 16 novembre 2006.Le juge-commissaire a, par ordonnance du 11 septembre 2008, admis au passif de la liquidation judiciaire du débiteur une créance de la banque à titre hypothécaire.
Le 8 décembre 2009, la cour d'appel de Dijon a admis la créance de la banque au passif de sa liquidation judiciaire pour une somme de 30.551,33 € à titre hypothécaire et a débouté le débiteur de ses demandes.
Par un arrêt rendu le 21 février 2012, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle retient d'une part, que "l'arrêt, qui relève que l'ordonnance statuant sur la créance est intervenue à la suite des déclarations de créances faites dans le cadre de la liquidation judiciaire, se trouve justifié dès lors que la décision de la juridiction de renvoi confirmant l'ouverture de la liquidation judiciaire se substitue à la décision cassée". D'autre part, "la résolution du plan a pour effet d'anéantir rétroactivement les délais et remises acceptées lors de son adoption, de sorte que le débiteur qui n'a pas respecté le plan ne peut s'en prévaloir".
Ainsi, ayant constaté que la créance de la banque avait été admise lors du redressement judiciaire pour 83.239,76 €, et retenu qu'il n'est pas justifié d'autres versements que la somme de 23.307,13 €, les juges du fond ont justifié leur décision.