Une clinique ayant été mise en liquidation judiciaire, une caisse de retraite complémentaire a déclaré sa créance privilégiée au passif. A la suite d'une contestation, la caisse a adressé une déclaration rectificative, à laquelle étaient annexés les bordereaux d'inscription de privilège pour chacune des sommes portées sur la déclaration de créance et l'ensemble des modalités du calcul de sa créance.
Une ordonnance du juge-commissaire a rejeté cette créance, confirmée par la cour d'appel de Bastia dans une décision du 9 mars 2011. La cour d'appel, après avoir relevé la production par celle-ci de décomptes synthétiques du calcul des cotisations, d'un justificatif des inscriptions de privilèges pour chacune des périodes de cotisations réclamées, la production et communication au mandataire judiciaire de l'état des salaires pour les périodes concernées salarié par salarié, a retenu que l'ensemble de ces éléments, à défaut de production d'un décompte des cotisations salarié par salarié, ne saurait être considéré comme suffisant pour permettre au mandataire de vérifier l'exactitude de sa déclaration.
La Cour de cassation censure les juges du fond le 5 juin 2012, au motif que le juge-commissaire qui estime que la créance déclarée n'est pas suffisamment justifiée ne peut la rejeter sans inviter au préalable le créancier déclarant à produire les documents justificatifs faisant défaut.
