Après la mise en liquidation judiciaire de la société M., le liquidateur a assigné la société de droit italien R. aux fins d'extension à celle-ci de la procédure collective de la société M., en invoquant la confusion de leurs patrimoines. Après avoir relevé que la société R. avait son siège social en Italie et n'avait aucun établissement sur le territoire français, le tribunal s'est déclaré incompétent.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur contredit, a dit que le tribunal de commerce de Marseille était compétent aux motifs que la demande ne tendait pas à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société de droit italien R., mais à l'extension à celle-ci de la liquidation judiciaire de la société M. et que selon l'article L. 621-2 du code de commerce, le tribunal compétent pour statuer sur la demande d'extension est celui de l'ouverture de la procédure initiale. Au surplus, le principe de l'universalité de la faillite, selon lequel un seul tribunal est compétent concernant tous les actifs et les passifs du débiteur en liquidation judiciaire, quelle que soit leur localisation, doit prévaloir sur le Règlement européen, qui ne concerne que l'ouverture de la procédure, et non son extension.
Par arrêt du 13 avril 2010, la Cour de cassation a sursis à statuer sur le pourvoi de la société R. et interrogé à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).
Dans un arrêt du 15 décembre 2011, la CJUE estime que le règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens "qu’une juridiction d’un Etat membre qui a ouvert une procédure principale d’insolvabilité à l’encontre d’une société, en retenant que le centre des intérêts principaux de celle-ci est situé sur le territoire de cet Etat, ne peut étendre, en application d’une règle de son droit national, cette procédure à une deuxième société, dont le siège statutaire est situé dans un autre Etat membre, qu’à la condition qu’il soit démontré que le centre des intérêts principaux de cette dernière se trouve dans le premier Etat (...)