Toute société commerciale en cessation de paiement doit faire l'objet d'une procédure collective, peu important qu'elle soit membre d'un groupe de sociétés qui ne serait pas lui-même en péril.
Une société, faisant partie d'un groupe, a déclaré la cessation de ses paiements et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Dans un arrêt du 14 mars 2011, la cour d'appel de Reims a rejeté la demande d'ouverture de la procédure collective présentée par la société.
Les juges du fond ont relevé que le groupe a décidé de ne plus soutenir financièrement cette filiale qui n'a pas d'autonomie.
Ils ont également constaté que si les dettes internes au groupe font partie du passif exigible, la société est à jour de ses cotisations sociales.
Enfin, ils ont considéré que sa position était incohérente, dès lors que, tout en excipant d'un actif disponible inférieur à 100.000 euros, elle a été en mesure, lors de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, de proposer à chacun de ses salariés une indemnité complémentaire de licenciement de 20.000 euros.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 3 juillet 2012, au visa des articles L. 631-1, alinéa 1er, et L. 640-1 du code de commerce.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant par ces "motifs impropres à exclure l'état de cessation des paiements, lequel est caractérisé objectivement, pour chaque société d'un groupe, par l'impossibilité pour elle de faire face à son passif exigible avec son actif disponible".
Par ailleurs, pour rejeter la demande de liquidation judiciaire formée par la société, la cour d'appel a retenu que cette demande a eu pour seul but, après l'échec de plusieurs plans de sauvegarde de l'emploi, de permettre des licenciements dont la cause économique ne pourrait plus être contestée et de faire prendre en charge leur coût par la collectivité.
La Cour de cassation considère que la cour d'appel a violé ces articles en statuant ainsi. Elle rappelle que "lorsque l'état de cessation des paiements est avéré, le juge saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure collective ne peut la rejeter en raison des mobiles (...)