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Défaut d'acquiescement à une demande de revendication par l'administrateur judiciaire

Le défaut d'acquiescement par l'administrateur à une demande de revendication ne constitue pas une faute, car son exercice n’est qu’une faculté laissée à sa discrétion.

En 2008, une société a été mise en redressement judiciaire. Un administrateur judiciaire ayant une mission d'assistance a donc été désigné.
La procédure a par la suite été convertie en liquidation judiciaire, avec désignation d’un liquidateur judiciaire.
Le fournisseur de la société a revendiqué auprès de l'administrateur judiciaire des marchandises livrées sous réserve de propriété existant dans les stocks au jour de l'ouverture de la procédure. N'ayant pu obtenir qu'une restitution partielle, le fournisseur a donc assigné l’administrateur et le liquidateur judiciaires.

Le 7 novembre 2013, la cour d'appel de Paris l’a débouté de ses prétentions.

La Cour de cassation a par la suite rejeté le pourvoi le 5 avril 2016. 
Elle précise que l'acquiescement par l'administrateur à une demande de revendication n'est qu'une faculté dont l'exercice est laissé à sa discrétion. Le défaut d'acquiescement à une telle demande ne peut donc constituer une faute.
Elle ajoute que la cour d’appel a retenu que le juge-commissaire a fait droit à la demande de revendication par renvoi à un projet de protocole transactionnel élaboré par les organes de la procédure collective et le fournisseur. 
Ce protocole permettait au fournisseur de disposer des stocks existants et des biens issus de la transformation de l'aluminium, pour revente. Selon la cour d’appel, le défaut de mise en œuvre de ce projet incombait exclusivement au fournisseur.
La Cour de cassation estime que la cour d’appel a retenu que l'élaboration de ce protocole montrait la réactivité de l'administrateur judiciaire et du liquidateur de la société. Selon elle, la cour d'appel a pu déduire qu'ils n'avaient pas commis de faute, car elle a fait ressortir qu’ils avaient agi dans l'intérêt du fournisseur pour lui permettre de récupérer la valeur de ses produits.

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 5 avril 2016 (pourvois n° 14-13.247 et 14-22.733 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00319), Société Affinage récupération négoce et (...)

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