L’administrateur judiciaire peut autoriser la poursuite des contrats en cas de trésorerie suffisante à la date de l'exercice de l'option, mais il ne doit pas les laisser se poursuivre en sachant que les factures ne pourront plus être réglées par la suite.
Des sociétés débitrices ont été mises en redressement judiciaire en 2002. Un administrateur judiciaire ayant une mission d'assistance pour tous les actes de gestion a été désigné. Celui-ci a été interrogé par une des sociétés débitrices sur la poursuite des contrats d'abonnement à une carte permettant de différer le règlement des péages d'autoroute et de bénéficier de remises. L’administrateur judiciaire a répondu, par lettre, qu'il entendait poursuivre les contrats.
Les sociétés débitrices ont par la suite fait l'objet d'un plan de redressement par voie de cession.
Invoquant le défaut de règlement de ses créances nées après le jugement d'ouverture, la même société a assigné l’administrateur judiciaire en responsabilité professionnelle.
Le 21 mai 2014, la cour d'appel de Limoges a fait droit à sa demande et a condamné l’administrateur judiciaire au versement de dommages et intérêts.
Elle retient que dès lors que l’administrateur judiciaire a décidé de continuer les contrats dans les conditions initialement prévues, il entrait dans sa mission de s'assurer que les sociétés qu'il assistait provisionnaient bien les sommes pour satisfaire au règlement des factures à venir. En cas de trésorerie insuffisante, il aurait dû dénoncer les contrats dans les meilleurs délais pour empêcher l'accumulation des dettes et les non-paiements de la société.
Le 5 avril 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt, au visa de l'article L. 621-28 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
Elle retient que la cour d’appel, après avoir retenu que la trésorerie était suffisante à la date de l'exercice de l'option et que l'administrateur n'avait donc pas commis de faute en continuant les abonnements, aurait dû rechercher si celui-ci avait ensuite laissé les contrats litigieux se poursuivre en sachant que les factures ne pourraient plus être réglées.
Références
- Cour de cassation, (...)