Publication au JORF d'un décret relatif aux conditions de désignation obligatoire par le tribunal d'au moins un deuxième administrateur judiciaire et d'au moins un deuxième mandataire judiciaire, à l'accès à la profession des AJMJ et aux modalités d'exercice des fonctions d'AJ ou MJ en qualité de salarié.
Le décret n° 2016-400 du 1er avril 2016, publié au Journal officiel du 3 avril 2016, définit les conditions de désignation obligatoire d'un deuxième mandataire de justice dans le jugement d'ouverture d'une procédure collective au regard du nombre d'établissements secondaires situés dans le ressort d'un tribunal où le débiteur n'est pas immatriculé, son chiffre d'affaires et celui des sociétés du groupe mentionné aux 2° et 3° du nouvel article L. 621-4-1 du code de commerce ainsi que des conditions d'expérience et de moyens pour garantir l'intervention d'un professionnel avec une expertise et des moyens humains et techniques suffisants pour prendre en charge les procédures les plus complexes.
Le décret modifie en outre les conditions d'accès aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire en assouplissant les conditions de dispense d'examen professionnel, de stage et d'examen d'aptitude et en créant une nouvelle voie d'accès pour les titulaires du diplôme de master en administration et liquidation d'entreprises en difficulté.
Il prévoit enfin les modalités d'inscription et d'entrée en fonction de l'administrateur et du mandataire judiciaires salariés.
Il fixe les règles relatives au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ainsi qu'à la cessation des fonctions d'administrateur et de mandataire judiciaires salariés, en cas de rupture du contrat de travail.
Ce texte concerne les juridictions, le ministère public en charge des procédures collectives, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application des dispositions du livre VI du code de commerce, la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires de justice.
Les dispositions relatives à la désignation d'un deuxième mandataire de justice ne sont pas applicables aux procédures (...)