La mention du rappel de l'affaire ou la comparution ne peut suppléer à l'absence d'une convocation faite en vue de la conversion d'office du redressement en liquidation.
Un débiteur a été mis en redressement judiciaire par un jugement et un autre jugement a converti d'office cette procédure en liquidation judiciaire.
Le débiteur soutient qu’il n’a pas été régulièrement convoqué par le tribunal ouvrant son redressement judiciaire, lequel n'avait donc pas été régulièrement saisi de sorte qu'il convenait de juger nul et de nul effet le jugement de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le 17 septembre 2013, la cour d’appel de Montpellier a rejeté le moyen d’annulation tiré de l’irrégularité de la saisine du premier juge et a enjoint au débiteur de conclure sur le fond.
L’arrêt retient que le dispositif du jugement ouvrant son redressement judiciaire, qui a été signifié au débiteur, mentionnait que l'affaire serait rappelée à une audience ultérieure, de sorte que le débiteur a été régulièrement convoqué à celle-ci et y a d'ailleurs comparu.
Le 12 novembre 2013, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement ayant converti la procédure de redressement judiciaire.
Le 1er mars 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 631-15, II, R. 631-3 et R. 631-24 du code de commerce au motif "qu'en statuant ainsi, alors que la mention du rappel de l'affaire ou la comparution du [requérant] ne pouvaient suppléer à l'absence d'une convocation faite en vue de la conversion d'office du redressement en liquidation et dans les formes prévues par l'article R. 631-3 du code de commerce, sans le respect desquelles la saisine du tribunal était irrégulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 1er mars 2016 (pourvoi n° 14-21.997- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00191) - cassation partielle sans renvoi de cour d’appel de Montpellier, 12 novembre 2013 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 631-15 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code de commerce, article R. 631-3 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code de commerce, article R. 631-24 (applicable en l'espèce) - (...)