Lorsqu'une procédure collective est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, et si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs.
Le gérant d’une société s’est rendu caution solidaire envers une caisse des concours consentis à sa société. La société étant défaillante, la caisse l'a assignée en paiement, ainsi que la caution.
La société et la caution ont alors recherché la responsabilité de la caisse. Elles prétendent qu'elle aurait apporté un concours et un soutien abusif à la société.
La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la caisse a déclaré sa créance et a repris l'instance.
Le 28 novembre 2013, la cour d'appel de Nîmes accueille la demande de la caisse et fixe ses créances au passif de la société, à concurrence de certaines sommes au titre des deux prêts. En outre, la cour rejette la demande reconventionnelle de la société en dommages-intérêts, et la déboute avec la caution de leur demande production de pièces.
La société forme un pourvoi en cassation.
Le 5 mai 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif "que, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, et si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs".
Ainsi, la caisse n’ayant pas apporté un soutien abusif à la société, sa responsabilité "ne pouvait être recherchée sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce".
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 5 mai 2015 (pourvoi n° 14-11.863 - ECLI:FR:CCASS:2015:CO00401), société Movis c/ caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Nîmes, 28 novembre 2013 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 650-1 - Cliquer ici
Sources
Revue de jurisprudence de droit des affaires (...)