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Obligation pour le représentant des créanciers d’assurer la préservation des biens susceptibles de revendication

En l’absence d’administrateur judiciaire, le représentant des créanciers qui est saisi d’une demande en revendication a l’obligation d’assurer la protection des droits des revendiquants.

Une société a adressé au représentant des créanciers d’une société, mise en redressement judiciaire puis liquidation judiciaire, une demande de revendication en se prévalant de trente-deux factures avec clause de réserve de propriété.
Le représentant des créanciers ne lui ayant pas répondu dans le délai d'un mois, la société revendiquante a saisi le juge-commissaire de sa revendication.
Le juge-commissaire a reconnu sa propriété sur le matériel revendiqué mais n'en a pas ordonné la restitution.
Un jugement a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire sur le principe de la revendication et a accueilli la demande de restitution.
Néanmoins, n’ayant pu obtenir la restitution en nature ou en valeur, la société revendiquante a assigné le représentant des créanciers en responsabilité civile professionnelle pour obtenir réparation de son préjudice.

Le 10 avril 2014, la cour d’appel de Nîmes a déclaré le représentant des créanciers responsable du préjudice subi par la société revendiquante pour défaut de protection des droits des revendiquants.

Le représentant des créanciers soutient que le pouvoir et devoir de prendre les dispositions propres à assurer la protection des droits des revendiquants et leur éventuelle indemnisation incombait, durant la phase d'observation, à l'administrateur judiciaire.
Il forme un pourvoi en cassation.

Le 1er décembre 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle souligne que "s'il avait été désigné en qualité de représentant des créanciers par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 2 juin 2003, un administrateur n'a été nommé que le 14 août suivant, tandis que, selon l'arrêt, l'inventaire avait été dressé dès le 23 juin 2003, [le requérant] étant lui-même saisi de la demande en revendication de la [société revendiquante] le 20 juin précédent".
En conséquence, le représentant des créanciers était tenu, en l'absence d'administrateur judiciaire, d’assurer, comme celui-ci, la préservation des biens susceptibles de (...)

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