Une cour d'appel qui n'a pas recherché si les frais de vente, fût-ce dans le cadre d'une procédure de licitation partage engagée par le liquidateur, seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 742-21 du code de la consommation.
Une commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la demande d'un débiteur et orienté la procédure en rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Un tribunal d'instance a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et désigné un mandataire avec pour mission de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers, recevoir leurs déclarations de créances, dresser un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifier les créances et évaluer les éléments d'actif et de passif.
La cour d'appel de Rennes a clôturé pour insuffisance d'actif la procédure de rétablissement personnel.
Après avoir constaté que le débiteur était propriétaire indivis d'un bien immobilier, pour une valeur estimée entre 85.000 et 95.000 €, inhabité depuis plusieurs années, les juges du fond ont retenu que, ne représentant que les droits du débiteur, le liquidateur ne pouvait qu'engager une procédure de licitation pour la vente du bien en adjudication. Le mandataire avait précisé que le liquidateur n'avait aucune disponibilité pour engager cette procédure et qu'il ne pouvait espérer se faire rembourser sur le prix de vente du bien ou à tout le moins sur la quote-part lui revenant sur ce prix puisque la banque, qui avait financé l'acquisition du bien, avait vocation à appréhender l'intégralité du prix en sa qualité de créancier de l'indivision entre les mains du notaire, avant toute répartition.
La Cour de cassation censure ce raisonnement dans un arrêt du 8 décembre 2022 (pourvoi n° 21-13.633) : en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le bien immobilier avait une valeur marchande, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les frais de vente, fût-ce dans le cadre d'une procédure de licitation partage engagée par le liquidateur, seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 742-21 du code de la (...)