Lorsque le juge-commissaire est saisi d’une demande de constat de la résiliation de plein droit du bail d’un immeuble utilisé pour l’activité de l’entreprise, en raison d’un défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire du preneur, cette procédure, qui obéit à des conditions spécifiques, est distincte de celle qui tend à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Une société civile immobilière (SCI) a donné en location à une entreprise des locaux destinés à l’exercice de son activité commerciale.
La preneuse ayant été mise en liquidation judiciaire, une ordonnance du juge-commissaire a autorisé la cession de son fonds de commerce.
La SCI a alors demandé au juge-commissaire de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dus postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire.
L’acte de cession du fonds de commerce, comprenant le droit au bail, a été signé sous les conditions que l’ordonnance ne soit pas infirmée et que soit prononcé une décision définitive rejetant la demande de constatation de la résiliation du bail.
Par une ordonnance du 16 juin 2017, le juge-commissaire a rejeté la requête tendant à la constatation de la résiliation du bail.
La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement ayant rejeté le recours contre cette ordonnance.
Les juges du fond ont retenu que les dispositions de l’article L. 622-14 du code de commerce ne dérogeaient pas à celles de l’article L. 145-41 du même code prévoyant, en cas de clause résolutoire, la délivrance préalable d’un commandement, le liquidateur pouvant solliciter des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, tant que la résiliation du bail n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. Ils ont ajouté que le fait pour le bailleur d’opter pour la saisine du juge-commissaire, plutôt que celle du juge des référés, ne le dispensait pas de la délivrance préalable du commandement visant la clause résolutoire.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles L. 641-12, 3° et R. 641-21, alinéa 2, du code de commerce.
Dans son (...)