Pour déterminer le montant d’un loyer plafonné, la fixation judiciaire antérieure au renouvellement du bail n’est pas prise en compte.
Le 27 février 2012, une société immobilière a sollicité la révision triennale du loyer qu’elle consent. Le 1er juillet 2012, ce bail commercial a été renouvelé. La société bailleresse a ensuite assigné de nouveau son locataire en révision du loyer. Le locataire a saisi le 25 avril 2015 le juge des loyers commerciaux en fixation d’un loyer plafonné. A titre reconventionnel, la société bailleresse a demandé le déplafonnement du bail renouvelé.
La cour d’appel de Douai, le 18 janvier 2018, a retenu tout d'abord que pour calculer le loyer plafonné au 1er juillet 2012, il fallait prendre en compte le loyer fixé par les parties lors de la prise d’effet du bail à renouveler, nonobstant la fixation judiciaire du loyer révisé au cours du bail expiré. Le révision ne constituait d’ailleurs pas une modification notable des obligations respectives des parties justifiant le déplafonnement du loyer.
Les juges du fond ont ensuite exclu l’application de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, arguant que le bailleur n’était pas privé de tout bénéfice financier.
Le 11 avril 2019, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 avril 2019 (pourvoi n° 18-14.252 - ECLI:FR:CCASS:2019:C300303), société immobilière X. c/ société Sedev - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Douai, 18 janvier 2018 - Cliquer ici
- Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 11 avril 2019 - www.courdecassation.fr