Le préjudice causé par le refus de renouvellement du bailleur est évalué à la date du départ du locataire s'il quitte volontairement les lieux.
Un bailleur, propriétaire d'un local commercial donné à bail à une société, lui a délivré un congé, à effet du 30 juin 2010, comportant refus de renouvellement avec offre d'indemnité d'éviction.
Le 20 janvier 2012, la société a assigné le bailleur en paiement d'une indemnité d'éviction et en restitution des sommes versées au titre de l'occupation des lieux du 1er juillet 2010 au 2 avril 2013, date de leur libération.
Le 29 novembre 2017, la cour d'appel de Toulouse a retenu le caractère transférable du fonds de commerce et a fixé l'indemnité d'éviction à la valeur du droit au bail.
Les juges du fond ont retenu que le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 23 janvier 2014 produit par le bailleur établit la disponibilité, à proximité des lieux, de locaux équivalents, susceptibles de permettre à la société locataire de poursuivre son activité commerciale.
Dans un arrêt du 14 mars 2019, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt.
Elle estime que la cour d'appel a violé les articles L. 145-14 et L. 145-18 du code de commerce en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société avait libéré les lieux le 2 avril 2013.
En effet, le préjudice causé par le refus de renouvellement du bailleur est évalué à la date du départ du locataire s'il quitte volontairement les lieux.
Par ailleurs, la cour d'appel de Toulouse a accueilli la demande de la société en restitution des sommes versées pendant la période de maintien dans les lieux, retenant que l'action en paiement de l'indemnité d'occupation atteinte par la prescription entraîne l'extinction totale du droit à réclamer cette indemnité.
La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel a violé l'article L. 145-28 du code de commerce en statuant ainsi, alors que le maintien dans les lieux se fait aux clauses et conditions du contrat expiré et que l'indemnité d'occupation est réputée fixée à la valeur du dernier loyer payé en l'absence de fixation en application des dispositions de l'article L. 145-28 du code de commerce.
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