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Le bailleur ne peut échapper à son obligation de délivrance

Le bailleur ne peut se décharger de son obligation de délivrance, ni de supporter le coût des travaux de raccordement en vertu d'une clause du bail par laquelle le preneur prend les locaux dans l'état et fait son affaire des démarches pour obtenir les raccordements nécessaires à l'exercice de son activité.

Un locataire commercial, se prévalant de manquements du bailleur à son obligation de délivrance a assigné ce dernier, ainsi que son mandataire, en remboursement du coût des travaux de mise en conformité qu'il a réalisés dans les locaux, en remboursement des loyers payés pendant la période où, faute de raccordement au réseau électrique, il n'a pu exercer son activité et en réparation du préjudice d'exploitation subi.

Le 28 mars 2017, la cour d'appel de Versailles a rejeté ses demandes.
Elle a retenu qu'il ne peut être déduit la preuve d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance car le bail stipule que le preneur déclare bien connaître les locaux loués, qu'il les prend dans l'état où ils se trouvent lors de son entrée en jouissance sans pouvoir exiger de travaux de quelque nature que ce soit ni remise en état de la part du bailleur et que, connaissant parfaitement les équipements des locaux, il déclare faire son affaire personnelle de toutes démarches en vue d'obtenir les branchements desdits équipements et installations de toute nature nécessaires à l'exercice de son activité, de sorte que, d'après les obligations réciproques des parties, il ne peut être déduit la preuve d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance.

Le 11 octobre 2018, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond.
Au visa de l'article 1719, 1° et 2° du code civil, elle rappelle que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.
Selon la Haute juridiction judiciaire, sans constater l'existence d'une stipulation expresse du bail mettant, à la charge du preneur, le coût des travaux de raccordement aux eaux usées et d'installation d'un raccordement au réseau électrique, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

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