En cas de distorsion ponctuelle, dans le cadre d'une clause d'indexation, il n'y aura pas d'annulation totale de cette clause.
La société G., locataire d’un local, propriété de la société A., a sollicité le renouvellement du bail commercial à compter du 1er janvier 2013. Le principe du renouvellement acquis, les parties se sont opposées sur le montant du loyer du bail renouvelé. Ainsi, après avoir mis en demeure la bailleresse, la locataire a saisi le tribunal d’une demande en restitution de l’indu fondée sur la violation, par la clause d’indexation, des dispositions de l’article L. 112-1, alinéa 2, du code monétaire et financier.
Par un arrêt du 13 juin 2017, la cour d’appel de Versailles a affirmée non écrite, en son entier, la clause d’indexation du loyer, en retenant qu’elle prévoyait une période de variation annuelle de l’indice de juillet 1999 à juillet 2000, supérieure à la durée de sept mois s’étant écoulée entre la prise d’effet du bail au 1er juin 2000 et la première révision du loyer au 1er janvier 2001.
Le 29 novembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. La Haute juridiction judiciaire affirme que seule la stipulation qui crée la distorsion prohibée est réputée non écrite et si la clause prévoyait un premier ajustement, illicite mais ponctuel, tenant à la prise d’effet du bail en cours d’année civile, les périodes de référence suivantes avaient la même durée.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 29 novembre 2018 (pourvoi n° 17-23.058 - ECLI:FR:CCASS:2018:C301092), société de l’Ouest et a. c/ société Go sport France - cassation partielle de cour d'appel de Versailles, 13 juin 2017 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée) - Cliquer ici
- Code monétaire et financier, article L. 112-1 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 29 novembre 2018, “Distorsion ponctuelle : pas d’annulation de l’entière clause d’indexation” - Cliquer ici