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Précision sur le droit de préemption du locataire exploitant d’une résidence étudiante ou hôtelière

Le ministère de l'Economie et finances précise les conditions d'applications du droit de préemption du locataire exploitant d'une résidence étudiante ou hôtelière.

Le 26 juin 2018, la députée Constance Le Grip souhaiterait savoir si l'exploitant d'une résidence étudiante ou hôtelière ou d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes peut bénéficier d'un droit de préemption en cas de vente par le propriétaire des locaux exploités. Dans l'affirmative, le locataire peut-il continuer à bénéficier de droit de préemption lorsqu'il se maintient dans les lieux après la date d'effet d'un congé qui lui a été donné par le bailleur ?

Dans une réponse du 13 novembre 2018, le ministère de l'Economie et des Finances rappelle tout d'abord que l'article 14 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, codifié à l'article L. 145-46-1 du code de commerce, a instauré un droit de préemption au bénéfice du locataire d'un local à usage commercial ou artisanal en cas de vente de ce local.

Ensuite, il souligne que le contrat de bail liant le propriétaire d'un local et l'exploitant d'une résidence étudiante ou hôtelière ou d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes revêt une nature commerciale dès lors que le locataire exploitant ne se limite pas à sous-louer les logements à usage d'habitation qui composent la résidence mais met en outre à disposition des sous-locataires trois au moins des quatre prestations de services listées à l'article 261 D du code général des impôts. Du fait de sa nature commerciale, le contrat de bail entre dans les prescriptions de l'article L. 145-46-1 du code de commerce. Le locataire titulaire du bail et exploitant de la résidence bénéficie, en application de ce texte, d'un droit de préemption d'ordre public lorsque le propriétaire bailleur décide de vendre le local.

Par ailleurs, il précise que lorsque le bailleur a valablement délivré un congé dans les conditions prévues par l'article L. 145-9 du code de commerce, le bail cesse de produire ses effets à l'issue des six mois légalement prévus et le locataire ne bénéficie plus d'aucun droit tiré du statut des baux commerciaux. Si ce dernier se (...)

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