La modification en faveur d'entreprises concurrentes de conventions auxquelles le bailleur et le locataire sont tiers, intervenue entre la date de la fixation du loyer et celle de la demande de révision, n'est pas une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité.
A la suite d'une notification par un locataire d'un mémoire en révision des loyers à chacun des propriétaires des lots, le bailleur, une société par actions simplifiée, a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation de la valeur locative de la totalité de la résidence en invoquant une modification matérielle de la commercialité.
Le 30 mai 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a débouté.
Elle a retenu que le fait que quatre autres résidences de tourisme de la station aient renégocié les loyers versés aux propriétaires investisseurs était une décision de gestion, propre aux résidences concernées qui n'était pas opposable aux preneurs pour apprécier la commercialité de la résidence.
La cour d'appel en a déduit que la partie demanderesse ne rapportait pas la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité.
Le 25 octobre 2018, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d'appel et rejette le pourvoi formé par la partie demanderesse.
Elle rappelle que ne constitue pas une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, au sens de l'article L. 145-38 du code de commerce, la modification en faveur d'entreprises concurrentes, intervenue entre la date de la fixation du loyer et celle de la demande de révision, de conventions auxquelles le bailleur et le locataire sont tiers.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 25 octobre 2018 (pourvoi n° 17-22.129 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300956), Société Remy Loisirs c/ M. X. et a. - rejet de pourvoi de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mai 2017 - Cliquer ici
- Code du commerce, article L. 145-38 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 25 octobre 2018 - www.courdecassation.fr