Lorsqu’une société est locataire d'un local commercial et qu’elle découvre par la suite la présence d’amiante dans le toit, elle ne peut pas tenir pour responsable l’agent immobilier, l’obligation de repérage de l’amiante incombant au propriétaire.
La société X., dont le gérant est M. X., a loué des locaux commerciaux appartenant à la société Y. par l’intermédiaire d’un agent immobilier. Il est apparu par la suite que le bâtiment n’était pas alimenté en eau et électricité et que le toit contenait de l’amiante. Revendiquant que les diagnostics obligatoires ne leur avaient pas été remis lors de la signature du bail, M. X. et la société X. ont assigné la société Y. et l’agent immobilier en nullité du bail, subsidiairement, en résolution de celui-ci et en indemnisation de leurs préjudices.
Dans un arrêt du 8 novembre 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné l’agent immobilier à indemniser le preneur.
Elle a relevé que l’activité de la société X. supposait des percements dans la structure de l’immeuble, travaux que l’agent immobilier avait validés alors que le toit était composé de plaques d’amiante. Il appartenait donc au bailleur et à son agence, connaissant les intentions du preneur, de faire établir ou mettre à jour un diagnostic amiante conformément aux dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique, de le mettre à disposition de son cocontractant et de lui communiquer une fiche récapitulative de ce dossier. La cour d’appel a donc conclu que le manque d'information de la part de l'agent immobilier et le manquement à l'obligation de délivrance du bailleur sur la présence d'amiante n'ont pas permis au preneur d'exploiter normalement les locaux.
Elle a enfin souligné que les travaux de désamiantage auraient dû être réalisés ou que le preneur aurait dû être informé des difficultés dues à la présence d'amiante avant la signature du contrat de location ou, le cas échéant, avant la signature de l'avenant.
Le 17 mai 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond.
Au visa des articles 1382 devenu 1240 du code civil, L. 1334-12-1, R. 1334-18 et R. 1334-29-5 du code de la santé publique, elle précise qu’aucune obligation légale n'impose, lors de la (...)