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Naissance d’un nouveau bail commercial lorsque le locataire est laissé en possession du local

Lorsqu’un locataire demeure dans les lieux loués et que le bailleur le laisse en possession du local en question, un nouveau bail est contracté même si l’administrateur judiciaire du locataire avait informé le bailleur que celui-ci n'entendait pas poursuivre l'exécution du bail de dérogation.

La société A. a consenti un bail commercial à la société B. portant sur des locaux à usage d’hôtel. Le 2 décembre 1992, le bailleur a consenti à la locataire, pour une durée de vingt-trois mois, un bail dérogeant au statut portant sur "un local, situé à gauche en entrant dans l'hôtel". Le 26 août 1993 l’administrateur judiciaire de la locataire a informé le bailleur que celle-ci n'entendait pas poursuivre l'exécution du bail de dérogation portant sur le local.
Après avoir délivré un congé avec offre de renouvellement du bail, le bailleur a assigné la locataire en fixation du loyer du bail renouvelé, en détermination de l'assiette du bail comme excluant le local du bail dérogatoire du 2 décembre 1992 et par conséquent, en fixation d'une indemnité d'occupation et expulsion de ce local pour la période où la locataire avait continué à l’utiliser.

Dans un arrêt du 12 janvier 2017, la cour d’appel de Nîmes a accueilli les demandes du bailleur.
Elle rappelle tout d’abord que l'article 3-2 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 prévoit que si à l’expiration du bail, le locataire reste et est laissé en possession du local, un nouveau bail est conclu.
Elle a ensuite relevé que si le bail de dérogation portant sur le local a pu, nonobstant les stipulations contractuelles contraires, bénéficier des dispositions d'ordre public citées ci-dessus, la locataire ne pouvait pas se prévaloir de l'acquisition d'une propriété commerciale sur ce local puisque le bail avait été résilié le 26 août 1993 à la demande de l'administrateur judiciaire.

Le 31 mai 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond.
Au visa de l’article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 applicable en l’espèce, elle souligne que la locataire était demeurée dans les lieux et avait été laissée en possession du local après le 1er novembre 1994, terme fixé par le bail dérogatoire. Par conséquent, un nouveau bail régi par le statut des baux (...)

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