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Résiliation d’un bail commercial : les manquements antérieurs à son renouvellement ne sont pas pris en compte

Si un bailleur ne répond pas dans un délai de trois mois à une demande de renouvellement d’un bail, il est réputé avoir accepté le principe du renouvellement de celui-ci. Il ne peut donc plus opposer les manquements antérieurs du preneur pour obtenir la résiliation du bail.

Une société X. a loué des locaux commerciaux à la société Y. La société Y. a formé une demande de renouvellement du bail à laquelle la société X. n’a pas répondu. Dans le même temps, la société Y. a effectué des travaux dans les locaux loués. La société X. a alors délivré au preneur, des commandements lui enjoignant de les faire cesser. La société Y. a assigné le bailleur en nullité du dernier commandement. La société X. a par conséquent formé une demande reconventionnelle afin d’obtenir la résiliation judiciaire du bail.

Dans un arrêt du 22 novembre 2016, la cour d’appel de Pau a prononcé la résiliation du bail.
Elle a précisé que l'absence de réponse du bailleur à la demande de renouvellement dans le délai de trois mois ne vaut pas acceptation des manquements contractuels antérieurs à cette demande.
De plus, cette absence de réponse n’a aucune incidence sur la faculté de résiliation du bailleur qui peut être exercée à tout moment.
Enfin, les travaux effectués par la société Y. dans les locaux loués et sans l’accord préalable de la société X. ont caractérisé des manquements aux dispositions contractuelles.

Le 1er février 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond.
Au visa des articles L. 145-10 du code de commerce et 1184 devenu 1224 du code civil, elle rappelle que le bailleur ne s’était pas opposé à la demande de renouvellement du bail.
Il ne pouvait donc pas invoquer des manquements contractuels antérieurs à la date à laquelle le bail s'était renouvelé. Par conséquent, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

© LegalNews 2018

Références

- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 1er février 2018 (pourvoi n° 16-29.054 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300084), Société La Panetière pyrénéenne c/ SCI Rue du 8 mai - cassation de cour d’appel de Pau, 22 novembre 2016 (renvoi devant la cour (...)

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