Lorsque le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, a fait connaître dans le congé le loyer qu'il propose, le loyer du bail renouvelé est dû à compter de la date à laquelle le nouveau bail prend effet.
Au cours de la reconduction tacite du bail commercial à effet du 19 juin 2000 concédé par M. Y., bailleur, à M. X., locataire, le bailleur a notifié, le 19 juillet 2012, un congé à effet du 31 décembre 2012 avec offre de renouvellement du bail, moyennant un loyer déplafonné. Le locataire a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé.
Dans un arrêt du 10 juin 2016, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a débouté M. X. Elle a fixé le loyer du bail renouvelé à compter du 19 juillet 2012.
Par un arrêt du 5 avril 2018, la Cour de cassation a partiellement invalidé le raisonnement de la cour d’appel. Elle considère qu'en statuant ainsi, alors que le congé à effet du 31 décembre 2012 mentionnait le nouveau prix demandé par le bailleur et que le bail renouvelé prenait effet le 1er janvier 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 145-11 et L. 145-12 du code de commerce.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 5 avril 2018 (pourvoi n° 16-28.414 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300330) - cassation partielle sans renvoi de cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 juin 2016 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 145-11 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 145-12 - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Immobilia - Droit Immobilier, 18 avril 2018, "Point de départ du loyer du bail commercial déplafonné" - Cliquer ici