En matière de bail commercial, les revenus échus produisent des intérêts, en l'absence de convention contraire, à compter de la délivrance de l'assignation en fixation du prix.
La société immobilière X. a signifié à la société Y. un congé avec offre de renouvellement du bail commercial portant sur une boutique. La société X. a par la suite assigné la société Y. en fixation du loyer déplafonné à une certaine somme, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et au plus tard à compter de l'assignation.
Dans un arrêt du 15 septembre 2016, la cour d’appel d’Amiens a rejeté la demande de la société X. Elle a retenu que le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile permettant la variation automatique du loyer de nature à éviter que se crée un différentiel de loyer tel qu'il résulte de la présente fixation par rapport au loyer fixé au bail expiré.
Le 15 septembre 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond. Au visa de l’article 1155 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, elle rappelle que les intérêts dus sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer payé depuis le renouvellement courent, en l'absence de convention contraire, à compter de la délivrance de l'assignation en fixation du prix. La cour d’appel a par conséquent violé le texte susvisé.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 avril 2018 (pourvoi n° 16-26.514 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300416), Société Immobilière Lacroix c/ Société Celimat - cassation partielle de cour d’appel d’Amiens, 15 septembre 2016 (renvoi devant la cour d’appel de Paris) - Cliquer ici
- Code civil, article 1155 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 12 avril 2018 - www.courdecassation.fr