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Révision des loyers : effet de la réhabilitation d’une friche commerciale sur un commerce voisin

Pour réviser le loyer commercial, le bailleur doit démontrer en quoi la réhabilitation d’une friche commerciale constitue une modification des facteurs locaux de commercialité présentant un intérêt particulier pour le preneur.

Une SCI a donné à bail à une agence immobilière un local à usage commercial, situé près d'une friche commerciale. Cette friche commerciale ayant été reconvertie, le bailleur a notifié au preneur une demande de révision de loyer. Le preneur a fait connaître son refus à cette demande.

Estimant que la modification matérielle des facteurs locaux de commercialité sur le commerce considéré n’était pas établie, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Lille a débouté la SCI de sa demande.

Dans un arrêt du 6 juillet 2017, la cour d’appel de Douai confirme le jugement.

Elle constate qu'il existait au moment de la conclusion du bail commercial une friche commerciale à proximité des locaux loués, constituée par une large façade sans aucun commerce. Cette friche commerciale a été reconvertie avec l’installation de deux enseignes, l'une exerçant une activité de supermarché et l'autre exerçant une activité de vente de vélos. Par ailleurs, une borne de vélos en libre-service a été installée devant le supermarché.

Ici, il n’apparaît pas suffisamment établi par les pièces produites aux débats que la suppression de la friche commerciale avec l’implantation de nouvelles enseignes et d’une borne de vélos en libre-service ait eu objectivement et concrètement une incidence sur l’attractivité commerciale de l’agence immobilière.
En premier lieu, l’influence positive de la conversion de la friche commerciale sur l’attractivité commerciale de la partie de la rue où est située l’agence immobilière apparaît limitée.
En deuxième lieu, l’influence positive de la conversion de la friche commerciale sur l’attractivité commerciale de l’agence immobilière n’est pas établie.
En troisième lieu, c’est à juste titre que le juge des loyers a estimé que l’augmentation du chiffre d’affaires ne pouvait être utilisée comme base de référence compte tenu des raisons très variables conduisant à l’augmentation d’un (...)

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