Le délai de prescription de l’action en rétractation de l’offre de renouvellement du bail pour motif grave et légitime court à compter du jour où le bailleur a eu connaissance de l’infraction qui fonde son refus.
Une société A. a consenti le 1er février 1999 à une société B. un bail commercial. La société A. a délivré un congé avec offre de renouvellement et indemnité d’éviction. Après l’avoir mise en demeure, d’avoir à exploiter les lieux conformément à la destination du bail, elle a rétracté son offre le 18 mars 2013 en raison d’un motif grave et légitime tenant à la violation de la destination des lieux prévue au contrat.
Elle l’a assignée en validité du refus de renouvellement le 19 avril 2013.
La cour d’appel de Toulouse a accueilli cette demande.
Elle a retenu que le délai de prescription de l’action en rétractation de l’offre de renouvellement du bail pour motif grave et légitime court à compter du jour où le bailleur a eu connaissance de l’infraction qui fonde son refus.
Ayant relevé que la bailleresse avait découvert l’exercice d’activités non autorisées par le bail le 7 mars 2012, la cour d’appel en a déduit que l’action n’était pas prescrite le jour de l'assignation, le 19 avril 2013.
Le 9 novembre 2017, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d'appel et rejette le pourvoi de la société B.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 9 novembre 2017 (pourvoi n° 16-23.120 - ECLI:FR:CCASS:2017:C301111), société Chouchou c/ Compagnie foncière Alpha - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Toulouse, 17 mai 2016 - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Immobilia - Droit Immobilier, 10 novembre 2017, “Prescription de l’action en rétractation de l’offre de renouvellement du bail commercial” - Cliquer ici