En cas de redressement judiciaire, seul l’administrateur peut décider de ne pas continuer le bail et le juge des référés est compétent, en l’absence de saisine du juge-commissaire, pour constater la résiliation du bail à la date de la réception par le bailleur de la lettre de résiliation adressée par l’administrateur.
La société A. à qui M. X. a donné un immeuble à “bail précaire à usage professionnel” a été mise en redressement judiciaire. La société B., administrateur judiciaire de la société A., a fait savoir à M. X., par le biais d’une lettre recommandée reçue par celui-ci le 9 janvier 2014, qu’elle résiliait le bail. Dans un jugement, constatant que des fonds permettant d’apurer l’intégralité du passif ont été versés, le tribunal de commerce a mis fin à la procédure de redressement. M. X. a vendu par la suite l’immeuble à la société C. Celle-ci a ensuite demandé au juge des référés de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion de la société A. et de la condamner au paiement provisionnel de loyers.
Par un arrêt du 23 février 2016, le juge des référés de la cour d’appel d'Angers a débouté la société A.
Tout d’abord, il n’estime pas nécessaire de déterminer la nature de la mission confiée à l’administrateur désigné lorsqu’il lui est amené à constater la résiliation du bail.
Il retient ensuite qu’il lui revient de constater la résiliation du bail à la date de la réception par le bailleur de la lettre précitée, dès lors qu’il n’y a de contestation ni sur la réception ni sur la portée de cette lettre résiliant le bail, et dès lors qu’il a été saisi en l'absence d'une saisine préalable du juge-commissaire.
Il condamne enfin la société A. à payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2015, puisque la demande de provision n'apparaît pas sérieusement contestable pour la période postérieure au 1er août 2014.
La société A. estime que la cour d’appel aurait dû vérifier si l'administrateur désigné avait reçu, en plus de sa mission d'assistance à son égard, une mission de représentation, laquelle lui aurait permis de ce fait de prendre la décision de ne pas continuer le bail dont elle était titulaire. Elle soutient aussi que la (...)