Le prix de la valeur locative, fixé selon les usages observés dans la branche d’activité considérée, exclut l’application d’une réduction du loyer à la suite des améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail commercial conclu en vue d’une seule utilisation.
Un bailleur a consenti à la locataire un bail commercial, d’une durée de seize années et demi à compter du 1er septembre 1994, relatif à un terrain permettant l’exploitation d’un fonds de commerce de camping. Le 30 juin 2010, le bailleur a délivré un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel d’un certain montant, puis a assigné la locataire en fixation du loyer à ce montant.
Un arrêt définitif du 26 novembre 2013 a dit que le bail portait sur un bien en vue d’une seule utilisation au sens de l’article R. 145-10 du code de commerce, fixé un loyer provisionnel et ordonné une mesure d’instruction.
La locataire, se prévalant des améliorations qu’elle a financées au cours du bail venant à renouvellement, a sollicité un abattement de ce chef lors de la fixation du loyer du bail renouvelé.
La cour d’appel de Montpellier retient que le loyer devait être fixé à la valeur locative selon les usages observés dans la branche d’activité considérée. La locataire fait grief à l’arrêt de fixer à une certaine somme le montant annuel du loyer afférent au bail renouvelé à compter du 1er mars 2011.
Le 5 octobre 2017, la Cour de cassation rejette la demande formée par la locataire. Elle estime premièrement que la soumission du bail aux dispositions de l’article R. 145-10 du code de commerce relatif à la fixation du loyer de locaux construits en vue d’une seule utilisation exclut l’application des dispositions de l’article R. 145-8 du même code. Deuxièmement, après avoir relevé que le bail portait sur un bien loué en vue d’une seule utilisation au sens du premier de ces textes, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que le loyer devait être fixé à la valeur locative selon les usages observés dans la branche d’activité considérée.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 5 octobre 2017 (pourvoi n° 16-18.059 - (...)