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Bail commercial conclu en vue d’une seule utilisation : pas de réduction de loyer sur le bail renouvelé

Le prix de la valeur locative, fixé selon les usages observés dans la branche d’activité considérée, exclut l’application d’une réduction du loyer à la suite des améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail commercial conclu en vue d’une seule utilisation.

Un bailleur a consenti à la locataire un bail commercial, d’une durée de seize années et demi à compter du 1er septembre 1994, relatif à un terrain permettant l’exploitation d’un fonds de commerce de camping. Le 30 juin 2010, le bailleur a délivré un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel d’un certain montant, puis a assigné la locataire en fixation du loyer à ce montant.

Un arrêt définitif du 26 novembre 2013 a dit que le bail portait sur un bien en vue d’une seule utilisation au sens de l’article R. 145-10 du code de commerce, fixé un loyer provisionnel et ordonné une mesure d’instruction.

La locataire, se prévalant des améliorations qu’elle a financées au cours du bail venant à renouvellement, a sollicité un abattement de ce chef lors de la fixation du loyer du bail renouvelé.

La cour d’appel de Montpellier retient que le loyer devait être fixé à la valeur locative selon les usages observés dans la branche d’activité considérée. La locataire fait grief à l’arrêt de fixer à une certaine somme le montant annuel du loyer afférent au bail renouvelé à compter du 1er mars 2011.

Le 5 octobre 2017, la Cour de cassation rejette la demande formée par la locataire. Elle estime premièrement que la soumission du bail aux dispositions de l’article R. 145-10 du code de commerce relatif à la fixation du loyer de locaux construits en vue d’une seule utilisation exclut l’application des dispositions de l’article R. 145-8 du même code. Deuxièmement, après avoir relevé que le bail portait sur un bien loué en vue d’une seule utilisation au sens du premier de ces textes, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que le loyer devait être fixé à la valeur locative selon les usages observés dans la branche d’activité considérée.

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 5 octobre 2017 (pourvoi n° 16-18.059 - (...)

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