Alléguant que son cheval, qui avait subi une visite d'achat par un vétérinaire, présentait une boiterie constituant un vice rédhibitoire, le propriétaire a assigné le vétérinaire et le vendeur en paiement de dommages intérêts. La cour d'appel de Douai a condamné le vendeur au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts et au titre de la garantie des vices cachés, relevant que l'affection présentée par le cheval ne constituant pas un vice rédhibitoire au sens du code rural, il ne saurait dès lors être fait grief à l'acheteur de n'avoir pas engagé son action dans le délai déterminé à l'article R. 213-7 du code rural. Ainsi, l'action avait donc valablement été engagée sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil. Dans un arrêt en date du 5 février 2009, la Cour de cassation casse cette décision au visa de l'article L. 213-1 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2005-136 du 17 février 2005 et de l'article 1er du décret n° 90-572 du 28 juin 1990, retenant que "l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire, non invoquée en l'espèce, par les seules dispositions du code rural".
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- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 février 2009 (pourvoi n° 08-10.345) - cassation sans renvoi de cour d'appel de Douai, 22 octobre 2007 - cliquer ici
- Code rural, article R. 213-7 -
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- Code rural, article L. 213-1 - cliquer ici
- Code civil, articles 1641 et suivants - cliquer ici
- Décret n° 90-572 du 28 juin 1990 pris pour l'application du titre VI du livre II du code rural et relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques - cliquer ici
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Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 février 2009 (pourvoi n° 08-10.345) - cassation sans renvoi de cour d'appel de Douai, 22 octobre 2007 - cliquer ici
- Code rural, article R. 213-7 -
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- Code rural, article L. 213-1 - cliquer ici
- Code civil, articles 1641 et suivants - cliquer ici
- Décret n° 90-572 du 28 juin 1990 pris pour l'application du titre VI du livre II du code rural et relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques - cliquer ici
Sources
Revue de droit rural, 2009, n° 374, juin-juillet, § 101, p. 22Mots-clés
08-10345 - Droit privé - Droit rural - Agriculture - Contrat de vente - Animal domestique - Animaux domestiques - Garantie des vices cachés - Vice rédhibitoire (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews