Les époux X. ont donné congé pour reprise de la totalité de l'exploitation donnée à bail aux époux Y., au bénéfice de leur petit-fils. Le préfet du Pas-de-Calais ayant refusé l'autorisation d'exploiter à ce dernier, les bailleurs ont limité la portée du congé qu'ils avaient fait délivrer à une partie seulement de l'exploitation, les services préfectoraux indiquant qu'en raison de cette limitation aucune autorisation préalable n'était requise. La cour d’appel de Douai ayant annulé ce congé, les bailleurs se sont pourvus en cassation. Le 13 novembre 2008, la Cour de cassation rappelle que l'article L. 411-47 du code rural dispose que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, 18 mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire, et indiquer en cas de congé pour reprise les nom, prénoms, âge, domicile et profession du bénéficiaire devant exploiter le bien loué ainsi que l'habitation qui devra être occupée après la reprise par le bénéficiaire. La Haute juridiction judiciaire censure la décision des juges du fonds estimant qu’ils ont violé l’article précité en statuant ainsi, alors que la validité du congé doit s'apprécier à la date à laquelle la reprise doit avoir lieu et "qu'aucune disposition légale n'oblige un bailleur demandant la validation d'un congé délivré aux preneurs à maintenir jusqu'à son terme la demande telle qu'elle a été formulée à l'origine".
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Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 13 novembre 2008 (pourvoi n° 07-18.887) - cassation de cour d'appel de Douai, 14 juin 2007 (renvoi devant la cour d'appel de Douai, autrement composée) - cliquer ici- Code rural, article L. 411-47 - cliquer ici
Sources
JCP notarial, 2009, n° 24, 12 juin, p. 41Mots-clés
07-18887 - Droit rural - Bail rural - Droit public - Validité du congé - Reprise du bail - Surface (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews