M. X. a loué à M. Y. une maison d’habitation pour une durée de trois ans. Le même jour, il a consenti à Mme Y. un contrat de bail commercial portant sur diverses parcelles de terre ainsi que sur les bâtiments y étant édifiés. Le contrat de bail prévoyait la pension de chevaux et l’activité de loueur d’équidés. Neuf ans plus tard, une autre convention dénommée bail à loyer commercial a été conclue entre M. X. et Mme Y. et prévoyant une autorisation de mutation à cette dernière. En 2006, les époux Y. ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en requalification des baux dont ils bénéficiaient et qui s’étaient renouvelés le 1er juin 2005, en baux ruraux soumis au statut de fermage. Ils se sont pourvus en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a rejeté leur demande. Le 13 mai 2009, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d’appel a exactement retenu que la seule activité de gardiennage de chevaux n’entre pas dans la classification des activités agricoles prévues par l’article L. 311-1 du code rural. De plus, les époux ne justifiant pas de revenus provenant de leur exploitation, les juges du fonds ont déduit à bon droit qu’ils n’exerçaient pas une activité agricole susceptible de leur donner le bénéfice du statut des baux ruraux et d’entraîner une requalification des contrats conclus.
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Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 13 mai 2009, (pourvoi n° 08-16.421) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mars 2008 - cliquer ici- Code rural, article L. 311-1 - cliquer ici
Sources
Revue de droit rural, 2009, n° 374, juin-juillet, commentaires, § 105, p. 24Mots-clés
08-16421 - Droit rural - Gardiennage - Cheval - Statut du fermage - Requalification - Activité agricole - Exploitation agricole (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews