Une viticultrice a concédé un bail à long terme diverses parcelles à une société civile. Il était stipulé dans le bail que cette société preneuse ferait son affaire personnelle des engagements pris précédemment par la bailleresse avec la cave coopérative de vinification du lieu. Estimant avoir payé une somme destinée à la cave coopérative qui ne pouvait pas être mise à sa charge, la SCI a demandé la condamnation de sa bailleresse à la lui restituer. Reconventionnellement sollicité la réparation du préjudice que lui avait causé le manquement par la preneuse à une obligation qu'elle avait souscrite. Dans un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 11 septembre 2008, les juges du fond ont rejeté la demande de la SCI au motif que l'article 16 des statuts de la coopérative prévoyait, conformément à l'article R. 522-5 du code rural prévoyait que l'associé coopérateur s'engageait, en cas de mutation de propriété ou de jouissance d'une exploitation, au titre de laquelle il avait pris à l'égard de la coopérative des engagements, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant. La Cour de cassation rejette le pourvoi le 9 décembre 2009. Elle retient que la clause relative à l'engagement de la société preneuse de faire son affaire personnelle des engagements pris par la bailleresse avec la coopérative s'inscrivait dans ce strict cadre et était parfaitement licite. © LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 9 décembre 2009 (pourvoi n° 08-20.662) - rejet de pourvoi contre cour d'appel de Bordeaux, 11 septembre 2008 - Cliquer ici
- Code rural, article R. 522-5 - Cliquer ici
Sources
JCP Notariale et Immobilière, 2010, n° 11, 19 mars, commentaires, § 1130, p. 35, note de Jean-Jacques Barbiéri - www.lexisnexis.fr
Mots-clés
08-20662 - Droit immobilier - Droit rural - Baux ruraux - Bail rural - SCI - Coopérative vinicole - Parts sociales - Exploitant vinicole
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