M. X. a donné à bail à ferme, par acte sous seing du 8 décembre 2002 et sous acte authentique du 17 février 2003, aux époux Y. une partie des terrains qu'il a vendus aux époux Z., qui ont assigné les époux Y. et M. X. en nullité du bail du 17 février 2003. Dans un arrêt du 18 janvier 2007, la cour d'appel de Nouméa a accueilli cette demande. Relevant que l'acte sous seings privé ne comportait pas date certaine et qu'il n'était pas allégué que les époux Z. aient eu connaissance de cet acte, les juges du fond ont retenu que cet acte n'était pas opposable aux époux Z., et que ces derniers pouvaient solliciter l'annulation de l'acte notarié du 17 février 2003. La Cour de cassation casse l’arrêt le 2 février 2010. La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel a violé l'article 1709 du code civil en statuant ainsi, "alors que le bail de la chose d'autrui, qui n'est pas nul, mais inopposable au propriétaire, produit ses effets dans les rapports entre le bailleur et le preneur, tant que celui-ci en a la jouissance paisible".
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Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 2 février 2010 (pourvoi n° 08-11.233) - cassation de cour d'appel de Nouméa, 18 janvier 2007 (renvoi devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1709 - Cliquer ici
Sources
Revue de droit rural, 2010, n° 383, mai 2010, commentaires, § 57, p. 28, note de Samuel Crevel - www.lexisnexis.fr
Mots-clés
08-11233 - Droit rural - Bail rural - Baux ruraux - Bien rural d'autrui - Bail de la chose d'autrui - Inopposabilité au propriétaire - Nullité du bail
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